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Merci Monsieur le président.
Il n'est pas dans mon intention de consacrer les quatre minutes que vous m'accordez à des questions d'ordre administratif. En introduction, je voudrais souligner, comme l'ont fait d'autres orateurs précédemment, que le travail de révision du Règlement qui a été entrepris se devait de garder les traits caractéristiques de l'arbitrage CCI tels qu'ils existent depuis 75 ans, c'est-à-dire l'internationalité de ce système d'arbitrage ainsi que les garanties qui sont offertes par l'institution, à savoir la Cour. J'attire d'ailleurs votre attention sur un texte dont on n'a pas parlé mais qui vous a été distribué, l'Appendice I du Règlement d'arbitrage qui renferme les statuts de la Cour et où il est dit désormais que la Cour est un organisme indépendant, exerçant sa mission dans une totale indépendance vis-à-vis de la CCI et de ses organes. Voici une addition bienvenue.
Dans le domaine des garanties et de la transparence, je bornerai mes quelques remarques aux problèmes de la constitution du tribunal arbitral. On a fait remarquer tout à l'heure que dans le but d'accélérer la constitution du tribunal arbitral, et donc les procédures d'arbitrage, on avait confié un certain nombre de prérogatives au secrétariat général de la Cour. Ces prérogatives en la matière sont énumérées plus spécialement à l'article 9, paragraphe 2. Je rappelle simplement que le secrétaire général, et en son absence le secrétaire général adjoint, pourront confirmer les arbitres, quelle que soit leur situation au sein du tribunal arbitral, dès qu'ils auront soumis soit une déclaration d'indépendance sans réserves car alors il n'y a pas de problème, soit une déclaration d'indépendance avec réserves, mais qui ne donne lieu à aucune contestation. Vous voyez que s'inscrit en creux dans cet article le principe suivant lequel à partir du moment où une décision fait grief ou porte préjudice aux parties, c'est-à-dire à partir du moment où il y a véritablement contestation et discussion et où l'on sort d'un rôle qui est purement celui d'enregistrer des décisions, c'est à la Cour qu'il conviendra de prendre les décisions de confirmation de l'arbitre. C'était sans aucun doute la sagesse de procéder ainsi en laissant aux parties toutes les garanties offertes par la Cour.
Enfin, il faut souligner la transparence qui est accrue, et c'est une bonne chose, par le nouveau Règlement. J'en veux pour preuve ce qui est dit à l'article 11 sur la récusation des arbitres ainsi qu'à l'article 12 sur le remplacement des arbitres. Permettez-moi de rappeler quelques idées simples. Une procédure de récusation ou de remplacement ne met pas en cause un droit civil de caractère patrimonial, mais s'apparente plus à une procédure de caractère disciplinaire. Par conséquent, on peut admettre que ces procédures comportent de nombreuses dérogations à la publicité, à l'oralité, à la comparution personnelle. Cela dit, on pourrait considérer que par l'adhésion des parties au Règlement de la CCI, celles-ci ont renoncé d'une certaine manière à ces garanties. Je remarque que déjà dans le Règlement d'arbitrage de 1988, mais c'est repris dans le nouveau Règlement, il ne s'agit pas pour la Cour, lorsqu'elle a accepté de donner suite à une récusation ou à un remplacement, de prendre des décisions arbitraires. A l'article 7, paragraphe 4, du nouveau Règlement, il est dit que la Cour statue sans recours sur toutes ces questions, et que les motifs de ses décisions à cet égard ne sont pas communiqués, ce qui n'implique pas qu'il n'y a pas de motifs. D'ailleurs, une juridiction étatique pourrait demander, à l'occasion d'un recours dont elle serait saisie, communication du dossier de la procédure de récusation ou de remplacement. Désormais, en plus de ce qui était la pratique sous le Règlement de 1988 selon laquelle les observations de l'arbitre mis en cause et des
autres parties sont simplement communiquées à la Cour, les écritures qui sont produites par la partie récusante et les observations de l'arbitre récusé, des autres arbitres et des autres parties, vont devoir être communiquées aux uns et aux autres par l'intermédiaire du secrétariat ainsi qu'il est prévu à l'article 11, paragraphe 3, et non plus sur la simple initiative des intéressés. Il s'agit d'une addition tout à fait importante même s'il aurait été suffisant d'améliorer la transparence de la procédure suivie entre le récusé et la partie récusante. On a voulu aller plus loin. Je dirai simplement en conclusion, car je ne veux pas dépasser mes quatre minutes, qu'il faut envisager les changements que j'ai évoqués - et les pratiques nouvelles qu'il faudra développer pour les accompagner - avec confiance, en maintenant la méthode adoptée depuis 75 ans, c'est-à-dire en conciliant le pragmatisme des promoteurs du Règlement avec les exigences juridiques et les attentes des parties.